Longtemps considéré comme « acte prohibé » par les lois et règlements en République du Niger, l’avortement (interruption volontaire de grossesse) est demeuré un sujet tabou au Niger. Personne n’en parle, médecins, religieux et même les professionnels des médias, pourtant sensés édifier décideurs et populations, et poser le vrai débat autour de la question.
Même avec la signature, par le Niger, le 6 juillet 2004, du Protocole de Maputo (jusque-là pas ratifié), les lignes n’avaient pas bougé par rapport à cette question de l’avortement, au regard du contexte social, culturel et politique du pays, mais du fait aussi de la sensibilité du sujet, accentuée par la méconnaissance non seulement des textes juridiques, mais aussi des doctrines religieuses (autant en Islam qu’en Christianisme) sur les Droits en santé sexuelle et reproductive.
Pourtant, la religion musulmane autorise bel et bien l’interruption d’une grossesse (avortement) dans ses 120 jours (3 mois), s’il est formellement établi par un conseil des médecins que « l’enfant à naître présente de problème de malformation qui peut mettre en danger la vie de la mère ».
Le Protocole de Maputo demandait ainsi aux Etats partis à « prendre toutes lesmesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou du fœtus. (art.14.2.c) ».
Malgré le caractère protecteur de cet instrument juridique régional, le Niger s’est limité juste à sa signature, tout en s’abstenant de le ratifier afin que ses dispositions ne soient pas transposées dans la législation nigérienne. Les lobbys politico-religieux et autres traditionnalistes-conservateurs avaient beaucoup manœuvré dans ce sens, indique-t-on.
Il aurait fallu donc la Loi 2006 sur la Santé de la Reproduction (SR) pour qu’un premier pas soit franchi sur la question de l’avortement au Niger. En son article 16, la Loi SR a défini les conditions dans lesquelles est autorisée une interruption volontaire de grossesse. Ces conditions se déclinent ainsi qu’il suit : « lorsqu’il est établi que la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte » ou « lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic ». Mais là encore, faut-il le souligner, la prescription d’un conseil de médecins s’impose.
Depuis lors, les organisations de la société civile actives dans la défense des droits humains, notamment celles œuvrant dans la promotion des Droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR), n’ont pas baissé les bras dans leur combat pour une extension des cas pour lesquels l’avortement doit être autorisé, mais un « avortement médicalisé, donc sécurisé ».
Et grâce à leur plaidoyer pour l’allègement des conditions d’accès à l’avortement légal, le Niger vient de franchir un pas important avec l’adoption de l’Ordonnance N° 2026-10 du 16 Février 2026, portant institution du code pénal.
Ainsi, en son article 429, le code pénal nigérien dispose désormais que « Ne constitue pas une infraction, l’interruption volontaire de grossesse commise lorsque : la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ou lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic, ou lorsque la grossesse est contractée suite à un viol ou à une relation sexuelle incestueuse ».
Il poursuit en son article 430 que « Dans les cas prévus à l’article précédent, l’interruption de grossesse doit être autorisée sur demande écrite et motivée du procureur de la République, par un collège de médecins, lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celle-ci. Elle ne doit être pratiquée que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens techniques permettant des interruptions volontaires de grossesse ».
De la question du viol, le code pénal le définit en son article 395 comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». A son alinéa 2, poursuit le même article, « Constitue également un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un mineur de moins de treize (13) ans, même avec son consentement ».
Et en termes de sanctions, le code dit à son article 396 que « Quiconque commet le crime de viol, est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans », puis d’ajouter : « Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de treize (13) ans, le coupable est puni d’un emprisonnement de quinze (15) ans à trente (30) ans ».
Quant à l’inceste, c’est l’article 410 qui le définit : « Constitue l’inceste, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins ». La même disposition prévoyait « une peine de six mois à un an d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement ».
Aujourd’hui que le code pénal autorise l’avortement dans différents cas déterminés, notamment « lorsque la grossesse est contractée suite à un viol ou à une relation sexuelle incestueuse », c’est une avancée notoire qui vient d’être consacrée dans la protection des droits des femmes en matière de Santé de la Reproduction. Il revient désormais aux organisations de la société civile actives dans la promotion des DSSR et les médias à œuvrer ensemble dans la sensibilisation des populations afin qu’elles puissent jouir véritablement de leurs droits.
Sahirou Youssouf



